Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 30 octobre 2002 au 02 juillet 2022

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Article 28

Version en vigueur du 30 octobre 2002 au 02 juillet 2022

Modifié par Décret n°2002-1306 du 28 octobre 2002 - art. 1 () JORF 30 octobre 2002

Le vote a lieu au scrutin secret et, pour ce qui concerne le collège général, sans panachage ni vote préférentiel.

Les électeurs peuvent voter par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.

Les électeurs peuvent également voter à distance par voie électronique, lorsque l'ordre dont ils relèvent a adopté les dispositions techniques nécessaires. Dans ce cas, quinze jours au moins avant la date du scrutin, l'ordre porte à la connaissance de chacun de ses membres disposant du droit de vote les modalités pratiques du scrutin et lui adresse un code personnel et confidentiel.

Le dépouillement a lieu à la clôture du scrutin dans chaque barreau. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés par le bâtonnier et les scrutateurs.

Le premier exemplaire est transmis sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du Conseil national des barreaux. Le deuxième exemplaire est conservé avec les bulletins de vote préalablement placés dans une enveloppe scellée par le bâtonnier.

Le recensement général des votes est effectué par le bureau du Conseil national des barreaux. Il en est dressé procès-verbal.


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