Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

Version en vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

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Article 250 (abrogé)

Version en vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25

Si un prisonnier tombe malade ou arrive malade dans une résidence de brigade où il n'y a ni prison, ni hôpital, il reste déposé dans la chambre de sûreté de la caserne ; les secours nécessaires lui sont administrés par les soins du maire ou de l'adjoint, mais jusqu'au moment seulement où il peut être transféré sans danger dans la maison de détention ou dans l'hôpital le plus à proximité.

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