Décret n°2001-38 du 12 janvier 2001 relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales.

Version en vigueur du 30 avril 2004 au 27 mai 2009

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 30 avril 2004 au 27 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-587 du 25 mai 2009 - art. 13
    Modifié par Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 - art. 85 (Ab)

    L'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales, mentionné au 1° de l'article 12 du décret du 10 mai 1982 susvisé, est régi par les dispositions du présent décret.

    Le secrétaire général pour les affaires régionales assiste le préfet de région, en métropole ou outre-mer, dans l'exercice de ses missions. Il encadre les chargés de mission placés auprès de ce dernier mentionnés au 1° de l'article 12 du décret du 10 mai 1982 susvisé.

    Il assure sous sa direction la coordination de l'action des services régionaux de l'Etat et veille à l'articulation de celle-ci avec celle des services départementaux. Il a la charge de la cohérence de la mise en oeuvre des politiques nationales et de celles de l'Union européenne qui relèvent du niveau régional. Il met en oeuvre certaines d'entre elles.

    Il anime l'action des services régionaux de l'Etat en termes d'études, d'évaluation et d'utilisation des technologies de l'information et de la communication.

    Dans l'exercice de ses fonctions, le secrétaire général pour les affaires régionales est assisté de chargés de mission choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A et les agents mentionnés à l'article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, d'un niveau équivalent à la catégorie A. Lorsqu'ils ne sont pas membres du corps des sous-préfets, les chargés de mission sont mis à disposition par leur administration d'origine dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

    Les nominations des chargés de mission sont prononcées pour une durée de trois ans renouvelable une fois dans une même région.


    L'abrogation du premier alinéa de l'article 1er et celle des articles 2 à 6 du décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 modifié relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales prévue par l'article 21 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat interviendra à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement des emplois de secrétaire général pour les affaires régionales prévu au II de l'article 2 de ce dernier décret.

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