Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 22 avril 2016

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Article 16

Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 22 avril 2016

Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 46 () JORF 16 juillet 1987

Le conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional établit, au vu des plans de formation, un rapport relatif aux besoins de formation des collectivités et établissements.

Il élabore, conformément aux décisions du Centre national de la fonction publique territoriale, le programme des formations qui doivent être assurées directement ou par voie de convention par la délégation.

Il est consulté pour avis sur :

1° Le projet de budget de la délégation. Son avis motivé est transmis au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale avec les propositions du délégué ;

2° L'exécution du budget de la délégation ;

3° Le rapport annuel d'activités de la délégation préalablement à sa transmission au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.

Il peut faire toute proposition en matière de formation et de pédagogie.


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