- Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire (Articles 6 à 109)
- Chapitre Ier : Procédure d'observation (Articles 6 à 64)
- Section I : Saisine et décision du tribunal (Article 6)
- Section 1 : Saisine et décision du tribunal (Articles 7 à 22)
- Sous-section 2 : Saisine sur assignation d'un créancier. (Article 7)
- Sous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République. (Articles 8 à 11)
- Sous-section 4 : Information du tribunal. (Articles 12 à 13)
- Sous-section 5 : Ouverture de la procédure. (Articles 14 à 20)
- Sous-section 6 : Publicité du jugement. (Articles 21 à 22)
- Section 2 : Organes de la procédure. (Articles 25 à 31)
- Section 3 : Rapport et propositions de l'administrateur. (Articles 32 à 45)
- Section 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation (Articles 46 à 64)
- Chapitre II : Déclaration et vérification des créances (Articles 65 à 85)
- Chapitre III : Plan de continuation ou de cession de l'entreprise (Articles 86 à 109)
- Chapitre Ier : Procédure d'observation (Articles 6 à 64)
- Titre II : Procédure simplifiée. (Articles 110 à 118)
- Titre III : Liquidation judiciaire (Articles 119 à 154)
- Chapitre Ier : Le liquidateur. (Articles 119 à 123)
- Chapitre II : Réalisation de l'actif (Articles 125 à 151)
- Section 1 : Vente des immeubles (Articles 125 à 138)
- Section 2 : Vente des unités de production (Article 139)
- Section 3 : Procédure d'ordre. (Articles 140 à 151)
- Chapitre III : Clôture des opérations (Articles 152 à 154)
- Titre IV : Voies de recours. (Articles 155 à 162)
- Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants. (Articles 163 à 171)
- Titre VI : Dispositions diverses. (Articles 172 à 194)
- Titre VII : Dispositions transitoires. (Article 195)
- Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 196 à 199)
Article 128 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2006
Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des créanciers, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.
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