Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Naviguer dans le sommaire

Article 44 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

Au plus tard dix jours avant la fin de la période d'observation, l'administrateur communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article L. 621-61 du code de commerce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le rapport établi conformément aux dispositions de l'article L. 621-54 et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-57 du code précité. L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, réunit le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour les consulter sur le rapport.

Le rapport ainsi que les réponses aux consultations et le procès-verbal mentionné à l'article L. 621-61 du même code sont déposés au greffe. Tout créancier peut en prendre connaissance.

Retourner en haut de la page