Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 13 septembre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Le stage prévu à l'article 8 peut être effectué par anticipation dans les six mois qui précèdent la date à laquelle doit être remplie l'obligation de formation continue. Dans ce cas, le délai de validité de cette formation ne commence à courir qu'à l'expiration de la période de validité de la formation précédente.