Article 5
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
L'agrément délivré porte une référence au règlement (CE) n° 183 / 2005 susvisé, à l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, et, le cas échéant, au règlement (CE) n° 141 / 2007 susvisé. Il précise les catégories de produits et le type d'activité pour lesquels il est accordé. Il attribue un numéro d'agrément à l'établissement selon la codification suivante :
-le caractère ;
-le code FR ;
-le numéro d'identification.
Le numéro d'identification est composé dans l'ordre :
-du numéro de codification du département ;
- du numéro d'ordre à trois chiffres de l'établissement dans la commune, ou, pour Paris, Lyon et Marseille, dans l'arrondissement.
-du numéro d'ordre de l'établissement dans la commune, ou, pour Paris, Lyon et Marseille, dans l'arrondissement.