Décret n°2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation

Version en vigueur du 03 juillet 2010 au 01 avril 2019

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 03 juillet 2010 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14
Modifié par Décret n°2010-738 du 1er juillet 2010 - art. 2

Le maître de l'ouvrage arrête son choix, après avis du comité artistique par une décision motivée. Il en informe l'ensemble des candidats.

Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, le maître de l'ouvrage publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 de la Commission européenne établissant les formulaires standard dans le cadre des procédures de passation de marchés publics, relatif à son intention de conclure la commande. En ce cas il respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.

Lorsque le montant total de la commande est égal ou supérieur au seuil mentionné au 2° du II de l'article 30 du code des marchés publics, il envoie pour publication au Journal officiel de l'Union européenne, dans un délai maximum de quarante-huit jours à compter de la notification du marché, un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement précité de la Commission européenne.

Dans le cas d'une commande d'un montant inférieur au seuil mentionné à l'alinéa précédent, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, le maître de l'ouvrage publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le même règlement, informant de la conclusion de la commande.


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