Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

Version en vigueur depuis le 04 avril 2022

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Article 1

Version en vigueur depuis le 04 avril 2022

Modifié par Arrêté du 28 mars 2022 - art. 9

Sont soumis au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :

1° En application des 1° et 2° de l'article R. 226-1 du code de la route :

a) Les usagers ayant été destinataires d'une décision d'invalidation ou ayant fait l'objet d'une décision d'annulation prononcée en application du code de la route et qui sollicitent de nouveau la délivrance d'un permis de conduire ;

b) Les conducteurs dont l'annulation du permis de conduire a été prononcée pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ;

c) Les candidats au permis de conduire ou les titulaires du permis de conduire atteints d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limité, dont la liste est fixée par l'arrêté du 28 mars 2022 ;

2° En application de l'article R. 221-13 du code de la route :

a) Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;

b) Les conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au code de la route, autres que celles visées au a ;

3° En application de l'article R. 221-10 du code de la route :

a) Les candidats aux catégories A et B du permis de conduire atteints d'une incapacité physique incompatible avec l'obtention du permis de conduire ;

b) Les candidats aux catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur ;

c) Les candidats aux catégories C, D, E et à compter du 19 janvier 2013, BE, C1, C1E, D1 et D1E du permis de conduire ;

d) Les titulaires de la catégorie B du permis conduisant des taxis, des voitures de tourisme avec chauffeur, des voitures de remise, des ambulances, des véhicules affectés au ramassage scolaire et des véhicules affectés au transport public des personnes ;

e) Les titulaires de la catégorie A du permis conduisant des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes ;

4° En application du 3° de l'article R. 226-1 du code de la route :

a) Les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A1, A, B, B1 et, à compter du 19 janvier 2013, de la catégorie A2, qui ont fait l'objet d'une décision de réforme ou d'exemption temporaire ou définitive ou sont titulaires d'une pension d'invalidité à titre civil ou militaire ;

b) Les candidats qui ont fait l'objet d'une demande de contrôle médical d'aptitude à la conduite par l'examinateur à la suite de constatations faites lors de l'examen du permis de conduire ;

c) Les enseignants de la conduite en application de l'article R. 212-2 ;

d) Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire de durée de validité limitée restreint à la conduite des véhicules équipés d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et astreints au suivi d'un stage dans un établissement spécialisé en addictologie.

5° Les personnes qui souhaitent être exemptées du port obligatoire de la ceinture de sécurité en application de l'article R. 412-1 du code de la route.

6° Les personnes atteintes d'une des affections prévues par arrêté du ministre chargé des transports qui souhaitent attester de leur état en vue de bénéficier du cadre dérogatoire relatif à la transparence des vitrages des véhicules en application de l'article R. 316-3 du code de la route et de ses textes d'application.


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