Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 28 avril 2001 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Une ligne directe est constituée par l'ensemble des ouvrages électriquement reliés destinés à l'acheminement de l'énergie électrique, sans transit par les réseaux publics de transport et de distribution au sens du II de l'article 2 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans les cas suivants :
1° L'approvisionnement direct d'un client éligible par un producteur en application d'un contrat conclu en application de l'article 22 III de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
2° L'approvisionnement direct par un producteur de ses établissements, de ses filiales ou de sa société mère, dans les limites de sa propre production ;
3° L'approvisionnement par un producteur d'un client situé à l'étranger.