Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 01 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2009 - art. 23
Modifié par Arrêté du 4 septembre 2009 - art. 2
Un certificat de bateau est délivré aux propriétaires des bateaux de plaisance dont le déplacement est supérieur à 10 mètres cubes et inférieur à 100 mètres cubes ou dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 15 mètres et inférieure à 20 mètres.