Article 55 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
L'agent titulaire d'une carte ou d'un permis de circulation, ou susceptible de bénéficier à titre personnel de réductions de tarif pour quelque cause que ce soit, n'a pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération.