Article 121
Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 21 février 2007
Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987
I - Paragraphe modificateur
II - Les agents des syndicats de communes pour le personnel communal, prévus à l'article L. 411-26 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés au centre de gestion prévu à l'article 14 ci-dessus.
Les agents des syndicats de communes pour le personnel communal, prévus aux articles L. 443-2 et L. 443-3 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés respectivement aux centres interdépartementaux de gestion prévus aux articles 17 et 18.
III - Les biens, droits et obligations des syndicats de communes pour le personnel, prévus à l'article L. 411-26 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés au centre de gestion prévu à l'article 14.
Les biens, droits et obligations des syndicats de communes pour le personnel communal, prévus aux articles L. 443-2 et L. 443-3 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés respectivement aux centres interdépartementaux de gestion prévus aux articles 17 et 18.