Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes

JORF n°0026 du 31 janvier 2012

    Article 6


    L'article R. 581-25 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Sous-section 2



    « Dispositifs publicitaires



    « Paragraphe 1



    « Dispositions relatives à la densité


    « Art. R. 581-25.-Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les dispositifs publicitaires décrits dans la présente sous-section, à l'exception de ceux apposés sur une palissade ou sur une toiture.
    « I. ― Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire.
    « Par exception, il peut être installé :
    « ― soit deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ;
    « ― soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 mètres linéaire.
    « Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.
    « Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière.
    « II. ― Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont la longueur est inférieure à 80 mètres linéaire.
    « Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.
    « Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l'unité foncière. »

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