Décret du 23 février 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Forez »

Version en vigueur du 25 février 2000 au 01 novembre 2009

    Article 5 (abrogé)

    Version en vigueur du 25 février 2000 au 01 novembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1344 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)

    Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 9 %.

    Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût pour les vins rosés et à 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges.

    Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 % sous peine de perdre le droit à cette appellation.

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