LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (1)

JORF n°0139 du 17 juin 2011

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Article 13


L'article L. 222-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « statue », sont insérés les mots : « dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. »

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