Article 22
Version en vigueur depuis le 01 mars 2012
Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)
Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue au III de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social.
Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher nette totale du programme immobilier.