Article 4
Version en vigueur du 18 février 2005 au 09 novembre 2009
Les membres du corps régi par le présent décret sont recrutés sans concours en application du I de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et selon les modalités prévues aux titres II et III du décret du 31 janvier 2002 susvisé.
Le ministre chargé de l'outre-mer organise les recrutements.