Article 17 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Décret 2000-734 2000-07-31 art. 12 jorf 3 août 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
La date à laquelle s'apprécient les conditions fixées par chaque statut particulier pour l'inscription sur une liste d'aptitude en application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établie ladite liste.
Lorsque les statuts particuliers autorisent les jurys à modifier dans une proportion maximale fixée pour chaque statut la répartition des places entre les concours, cette proportion est appliquée, à compter de la publication du décret n° 98-68 du 2 février 1998, sur la totalité des places offertes à ces concours. La modification peut porter sur une place au moins.