Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 septembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
Modifié par LOI n°2010-1330
du 9 novembre 2010 - art. 38 (V)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de cinquante-deux ans et qui ont accompli dix-sept ans, au moins, de services effectifs dans des emplois classés dans la catégorie active mentionnés au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.