Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 20 mars 1996 au 29 septembre 2022

Naviguer dans le sommaire

Article 33

Version en vigueur du 20 mars 1996 au 29 septembre 2022

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 1 () JORF 20 mars 1996

Tout avocat peut déférer l'élection des membres du Conseil national des barreaux à la cour d'appel de Paris dans le délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.

Le procureur général peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats.

Le recours est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 16. Le greffier en chef de la cour d'appel avise immédiatement du recours le procureur général et le président du Conseil national des barreaux.


Retourner en haut de la page