Décret n°99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 octobre 2003

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Article 54-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 octobre 2003

Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 9° JORF 24 octobre 2003
Modifié par Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 27 () JORF 21 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - En matière budgétaire et comptable, sont applicables aux établissements hébergeant des personnes âgées relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, mais non signataires de la convention prévue à l'article L. 312-8 du même code :

1° Lorsqu'il s'agit d'établissements publics médico-sociaux autonomes, les articles 2 à 5, l'article 6, à l'exception du premier alinéa, les articles 7 à 13, l'article 14, à l'exception du 2° et du 6°, les articles 15, 16, 20, 25, 28 à 31, le deuxième et le troisième alinéa de l'article 33, les articles 34 à 38, l'article 39, à l'exception du troisième alinéa, et les articles 52 et 53 du présent décret ;

2° Lorsqu'il s'agit d'établissements gérés dans le cadre d'un budget annexe des établissements publics de santé prévu au d de l'article R. 714-5-9 du code de la santé publique, les dispositions des articles R. 714-3-1 à R. 714-3-53 du code de la santé publique, et les 2° et 6° de l'article 14, les articles 15, 28, 29, 52 et 53 du présent décret ;

3° Lorsqu'il s'agit d'établissements publics médico-sociaux non personnalisés gérés en budgets annexes, soit d'un établissement public autonome non établissement public de santé, soit d'une collectivité territoriale, les articles 3 à 5, l'article 6, à l'exception du premier alinéa, les articles 7 à 13, l'article 14, à l'exception du 2° et du 6°, les articles 15, 16, 20, 25, 28 à 31, le deuxième et le troisième alinéa de l'article 33, l'article 38, l'article 39, à l'exception du troisième alinéa, l'article 41, à l'exception du deuxième alinéa, les articles 42, 52 et 53 du présent décret ;

4° Lorsqu'il s'agit d'établissements gérés par un organisme de droit privé à but non lucratif et d'organismes de droit privé à but lucratif habilités au titre de l'aide sociale, les articles 3 à 5, l'article 6, à l'exception du premier alinéa, les articles 7 à 13, l'article 14, à l'exception du 2° et du 6°, les articles 15, 16, 20, 25, 28 à 31, le deuxième et le troisième alinéa de l'article 33, l'article 38, l'article 39, à l'exception du troisième alinéa, le dernier alinéa de l'article 43, les articles 44 et 45, l'article 46, à l'exception du premier alinéa, les articles 47, 48, 49, 52 et 53 du présent décret.

II. - Pour les établissements visés au I, les propositions budgétaires de l'établissement adoptées par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire sont transmises au président du conseil général avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice auquel elles se rapportent.

En cas de désaccord avec les propositions budgétaires d'un établissement mentionné aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus, le président du conseil général fait connaître, au plus tard soixante jours après l'adoption du budget du département, au représentant qualifié de l'établissement les décisions qu'il envisage de prendre concernant le tarif moyen journalier afférent à l'hébergement.

Dans les huit jours suivant cette notification, le représentant qualifié de l'établissement a la faculté d'adresser au président du conseil général un rapport exposant les raisons qui justifieraient, selon lui, l'adoption totale ou partielle de ses propositions initiales. Passé ce délai, le président du conseil général fixe le montant global des dépenses et des recettes et arrête le montant du tarif moyen journalier afférent à l'hébergement.

Le tarif moyen journalier afférent à l'hébergement peut être modulé en application de l'article 23-1 du décret du 26 avril 1999 susvisé.

III. - Les établissements hébergeant des personnes âgées relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles cessent de relever des dispositions des articles 33, 34 et 37 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 susvisé, des articles 3, 4, 10 et 13 du décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 susvisé et des articles 2 à 5, 7 à 10, 11, 13 à 19 du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 susvisé.

IV. - Les établissements hébergeant des personnes âgées relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées dépendantes mais qui n'ont pas encore conclu la convention prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles transmettent avec leurs propositions budgétaires :

a) Un projet de convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Les documents prévus au 5° et au 6° de l'article 14 du présent décret.

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