Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur du 08 juillet 2011 au 02 janvier 2013

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Article 132-2

Version en vigueur du 08 juillet 2011 au 02 janvier 2013

Modifié par Décret n°2011-810 du 6 juillet 2011 - art. 2 (V)

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est, selon la nature de l'intervention, de :

61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la garde à vue ou de la prolongation de cette mesure ;

300 euros hors taxes pour l'entretien au début de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations ;

150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la prolongation de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations pendant cette prolongation ;

150 euros hors taxes pour l'assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue.

Lorsqu'un avocat effectue plusieurs interventions dans une période de 24 heures, le montant total de la contribution due est déterminé sur la base de la rétribution mentionnée aux alinéas précédents selon la nature de l'intervention, dans la limite d'un plafond de 1 200 € hors taxes.

Lorsqu'un avocat désigné d'office est, au cours d'une mesure de garde à vue, remplacé au même titre par un autre avocat désigné d'office, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat dans les conditions prévues à l'article 103.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes.

La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 euros.

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue au cours d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est de 88 euros hors taxes.

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est fixée à 88 euros hors taxes.

Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération.


Décret n° 2011-810 du 6 juillet 2011, article 2 II : Les dispositions des alinéa 1 à 8 sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions d'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière accomplies à compter du 15 avril 2011.

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