Décret n°95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi

Version en vigueur du 31 août 2009 au 01 janvier 2015

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 31 août 2009 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-1064 du 28 août 2009 - art. 6

Les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date de dépôt et le numéro d'enregistrement de chaque demande. Ces listes d'attente sont communicables dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Les demandes sont valables un an. Cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des demandes nouvelles celles qui ne sont pas renouvelées, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, avant la date anniversaire de l'inscription initiale.

Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes. Dans la zone des taxis parisiens, ces autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes ou, à défaut, par tirage au sort.


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