Arrêté du 4 février 2009 relatif au plan de performance énergétique des entreprises agricoles

JORF n°0033 du 8 février 2009

Version en vigueur du 26 août 2010 au 05 septembre 2015

    Article 21 (abrogé)

    Version en vigueur du 26 août 2010 au 05 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 26 août 2015 - art. 13
    Modifié par Arrêté du 5 août 2010 - art. 13


    En cas de fausse déclaration faite délibérément ou de fraude, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue majorée des intérêts au taux légal en vigueur et assortie d'une pénalité égale à 25 % du montant de cette aide, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe. En outre, il sera exclu du bénéfice de l'aide au titre de la même mesure, relevant de l'axe 1 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 susvisé, pendant l'année civile concernée de l'aide et pendant l'année suivante.

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