Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

Version en vigueur du 06 octobre 2012 au 29 janvier 2017

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Article 11 (abrogé)

Version en vigueur du 06 octobre 2012 au 29 janvier 2017

Abrogé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 195
Modifié par Décision n°2012-279 QPC du 5 octobre 2012 - art. 1, v. init.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des titres Ier et II et, notamment, les conditions dans lesquelles les titres de circulation sont délivrés et renouvelés et les mentions devant y figurer, les modalités des contrôles particuliers permettant d'établir que les détenteurs des titres de circulation mentionnés aux articles 2, 3 et 4, et les mineurs soumis à leur autorité ont effectivement satisfait aux mesures de protection sanitaire prévues par les lois et règlements en vigueur et les conditions dans lesquelles le maire, conformément à l'article 7, doit donner son avis motivé et dans lesquelles les personnes titulaires d'un titre de circulation apportent les justifications motivant la dérogation prévue par l'article 9.

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