Arrêté du 21 décembre 2007 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration

JORF n°0004 du 5 janvier 2008

Version en vigueur depuis le 06 janvier 2008

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Article 11

Version en vigueur depuis le 06 janvier 2008


Les listes sont présentées par les organisations syndicales représentatives qui remplissent les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Les listes doivent comprendre autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chaque catégorie.
Toute organisation ayant présenté une liste comportant un nombre insuffisant de candidats est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour cette liste.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Si, à la date limite de dépôt, aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter de cette date, auquel peut participer toute organisation syndicale de fonctionnaires.


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