Article 22 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2004 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113
du 4 décembre 2013 - art. 9
Sont payés en application des articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale les actes expressément ordonnés par les magistrats du parquet ou par les juges d'instruction et juridictions de jugement.