Décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Version en vigueur du 05 octobre 2019 au 01 janvier 2022

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Article 2 (abrogé)

Version en vigueur du 05 octobre 2019 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1536 du 29 novembre 2021 - art. 20
Modifié par Décret n°2019-1017 du 2 octobre 2019 - art. 2

Le collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur délibère sur :
1° Une charte de l'évaluation définissant les mesures propres à garantir la qualité et la transparence des procédures d'évaluation ;
2° Les référentiels des évaluations que le Haut Conseil conduit ;
3° La validation de l'ensemble des procédures d'évaluation prévues à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ;
4° Les conditions dans lesquelles sont nommés les experts ;
5° Un programme pluriannuel d'évaluations compatible avec les échéances des contrats pluriannuels d'établissement mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation et au premier alinéa de l'article L. 311-2 du code de la recherche ;
6° La politique du Haut Conseil en matière de coopération européenne et internationale ;
7° Le rapport au Gouvernement prévu à l'article L. 114-3-7 du code de la recherche ainsi que le rapport au Parlement prévu à l'article 91 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée ;
8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel du Haut Conseil ;
9° Les conditions de remboursement, dans la limite des montants réellement engagés, des frais de déplacement et de séjour exposés par l'ensemble des personnes intervenant pour le compte du Haut Conseil ;
10° Sur proposition de son président, le collège délibère sur :
a) Le règlement intérieur du Haut Conseil ;
b) L'organisation interne en départements ;
c) La désignation des responsables de département ;
d) La création d'un comité technique de proximité ;
e) La composition du conseil d'orientation scientifique de l'observatoire mentionné à l'article 9 du présent décret.

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