Arrêté du 23 mars 1995 désignant les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts au trafic international dont les zones accessibles au public donneront lieu à l'application du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale et de l'article 67 quater du code des douanes

Version en vigueur depuis le 25 mars 1995

    Article 3

    Version en vigueur depuis le 25 mars 1995

    Les services de police et de gendarmerie peuvent effectuer des contrôles en application du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, et les services des douanes en application de l'article 67 quater du code des douanes, dans les zones accessibles au public des gares ferroviaires suivantes :

    Ain :

    Bourg-en-Bresse.

    Alpes-Maritimes :

    Nice.

    Ariège :

    Foix.

    Aude :

    Carcassonne.

    Bouches-du-Rhône :

    Marseille - Saint-Charles.

    Charente :

    Angoulême.

    Doubs :

    Besançon ;

    Frasne.

    Essonne :

    Massy-T.G.V.

    Gard :

    Nîmes.

    Haute-Garonne :

    Saint-Gaudens :

    Toulouse.

    Gironde :

    Bordeaux.

    Hérault :

    Montpellier.

    Landes :

    Dax.

    Meurthe-et-Moselle :

    Nancy.

    Moselle :

    Metz.

    Nord :

    Aulnoye ;

    Lille-Europe :

    Lille-Flandre.

    Pyrénées-Atlantiques :

    Pau.

    Hautes-Pyrénées :

    Tarbes.

    Paris :

    Gare de Lyon ;

    Gare du Nord ;

    Gare de l'Est ;

    Gare Saint-Lazare ;

    Gare d'Austerlitz ;

    Gare Montparnasse.

    Pas-de-Calais :

    Calais-Ville ;

    Calais-Fréthun.

    Pyrénées-Orientales :

    Perpignan.

    Rhône :

    Lyon-La Part-Dieu ;

    Lyon-Perrache.

    Seine-Saint-Denis :

    Gare Aéroport Charles-de-Gaulle T.G.V.

    Haute-Savoie :

    Annemasse ;

    Vallorcine.

    Vienne :

    Poitiers.

    Territoire de Belfort :

    Belfort.


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