Article 3
Version en vigueur depuis le 25 mars 1995
Les services de police et de gendarmerie peuvent effectuer des contrôles en application du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, et les services des douanes en application de l'article 67 quater du code des douanes, dans les zones accessibles au public des gares ferroviaires suivantes :
Ain :
Bourg-en-Bresse.
Alpes-Maritimes :
Nice.
Ariège :
Foix.
Aude :
Carcassonne.
Bouches-du-Rhône :
Marseille - Saint-Charles.
Charente :
Angoulême.
Doubs :
Besançon ;
Frasne.
Essonne :
Massy-T.G.V.
Gard :
Nîmes.
Haute-Garonne :
Saint-Gaudens :
Toulouse.
Gironde :
Bordeaux.
Hérault :
Montpellier.
Landes :
Dax.
Meurthe-et-Moselle :
Nancy.
Moselle :
Metz.
Nord :
Aulnoye ;
Lille-Europe :
Lille-Flandre.
Pyrénées-Atlantiques :
Pau.
Hautes-Pyrénées :
Tarbes.
Paris :
Gare de Lyon ;
Gare du Nord ;
Gare de l'Est ;
Gare Saint-Lazare ;
Gare d'Austerlitz ;
Gare Montparnasse.
Pas-de-Calais :
Calais-Ville ;
Calais-Fréthun.
Pyrénées-Orientales :
Perpignan.
Rhône :
Lyon-La Part-Dieu ;
Lyon-Perrache.
Seine-Saint-Denis :
Gare Aéroport Charles-de-Gaulle T.G.V.
Haute-Savoie :
Annemasse ;
Vallorcine.
Vienne :
Poitiers.
Territoire de Belfort :
Belfort.