Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Décret 2000-734 2000-07-31 art. 8 jorf 3 août 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Les candidats aux examens professionnels doivent joindre à leur dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués qui doit indiquer notamment leur durée et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade d'accueil ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier.