Article 24 (abrogé)
Version en vigueur du 29 décembre 1967 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les dispositions de la présente loi relatives au droit annuel sur les navires sont applicables dans les ports du Rhin et de la Moselle ainsi que dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.
En ce qui concerne le droit de port et les redevances d'équipement les conditions d'application dans les ports visés au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.