Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 07 avril 2017

Naviguer dans le sommaire

Article 130.7

Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 07 avril 2017

Modifié par Arrêté du 14 mai 2014 - art. 2

Déclaration de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger. - Déclaration de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation.

A. - Déclaration de mise en chantier :

1. Tout navire de compétence commission régionale de sécurité ou examen local :

Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger relevant de la compétence de la commission régionale de sécurité ou de l'examen local, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au centre de sécurité des navires compétent (cf. modèle annexe 130-A.4). Dans le cas d'un navire étudié en commission régionale de sécurité, une copie de la déclaration est transmise au président de cette commission, le cas échéant à la société de classification habilitée, et le centre de sécurité des navires chargé du suivi durant l'exploitation.

2. Tout navire de compétence commission centrale de sécurité :

Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, le bureau de la réglementation et du contrôle des navires transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent.

3. Tout navire de compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance :

Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, relevant de la compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger à la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques de la direction des affaires maritimes ainsi que, si nécessaire, à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques transmet une copie de cette demande au centre de sécurité des navires compétent.

4. Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :

Avant la pose de la quille du navire ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, le bureau de la réglementation et du contrôle des navires transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent.

5. Obligations générales :

Dans le cas où, en cours de construction, les caractéristiques principales du navire ou le service auquel il est destiné sont modifiés, l'exploitant fait une nouvelle déclaration.

Lorsque l'exploitant du navire fait intervenir une société de classification habilitée pendant la construction de son navire, il joint à la déclaration susvisée une attestation d'intervention de ladite société de classification mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, en vue de certifier la conformité au règlement de ladite société de classification. Cette attestation précise les cotes et marques prévues (cf. modèle annexe 130-A.6)

Lorsque la construction est réalisée à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.

Si la construction du navire ne fait pas l'objet d'un contrat de construction, ou tant qu'un tel contrat n'est pas signé, le chantier, en tant que propriétaire, peut accomplir dans les mêmes conditions que celles applicables à un exploitant de navire, en vue de la délivrance de titres sous pavillon français, les formalités de déclaration de mise en chantier et de présentation du navire à la commission de sécurité compétente.

B. - Déclaration de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes :

1. Tout navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :

Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné, et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3.1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit intéressent la sécurité du navire, la prévention de la pollution ou l'hygiène habitabilité, l'exploitant du navire en transmet une déclaration au chef de centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130. A. 4). Le cas échéant, une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée. Il joint les plans et documents relatifs aux travaux à effectuer ainsi que, s'il y a lieu, l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée certifiant qu'elle a été chargée d'intervenir pendant les travaux et mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part et confirmant les cotes et marques prévues (cf. modèle annexe 130. A. 6).

Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.

Les plans et documents sont transmis, par l'exploitant du navire et sous sa responsabilité, au président de la commission d'étude compétente dans les conditions prévues à l'article 130.39, à l'article 130.42 et à l'article 130.44.

2. Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :

Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes, soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné et dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit intéressent la sécurité du navire, l'exploitant en transmet une déclaration au chef du centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130-A.4). Une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée.

Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.

C. - Déclaration de changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée :

Tout propriétaire ou exploitant du navire est tenu d'informer le centre de sécurité des navires compétent lors d'un changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.5).


Retourner en haut de la page