Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 30 mars 2004 au 25 novembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1612
du 22 novembre 2011 - art. 3
La concession n'est pas constitutive de droits réels au sens des articles L. 34-1 et suivants du code du domaine de l'Etat.
Elle n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 145-1 et L. 145-60 du code de commerce et ne confère pas la propriété commerciale aux titulaires ou aux sous-traitants.
La convention indique que la mise en oeuvre par le préfet des mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime n'ouvre pas droit à indemnité au profit du titulaire.
Elle peut comporter, en cas de révocation pour un motif d'intérêt général, une clause d'indemnisation des investissements non encore amortis. L'amortissement est réputé effectué par annuités égales sur la durée normale d'utilisation.