Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 1993 au 19 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1334
du 17 décembre 2008 - art. 73
Les concurrents ayant participé à un concours d'architecture et d'ingénierie sont indemnisés.
Le maître de l'ouvrage doit indiquer dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours.
Le montant de l'indemnité qui est attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des prestations à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100. La rémunération du contrat de maîtrise d'oeuvre tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire.