Loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE D'INVALIDITE ET DE VEUVAGE

Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982

Naviguer dans le sommaire

Article 23

Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982

Les anciens fonctionnaires, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire, ayant relevé du régime de retraite institué par les lois du 14 avril 1924 et du 20 septembre 1948, qui ont cessé leurs fonctions avant le 29 janvier 1950 après avoir accompli plus de cinq ans de service effectif au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sans avoir droit à pension à jouissance immédiate ou différée ou à solde de réforme, et qui n'ont demandé en temps utile ni le remboursement des retenues pour pensions effectuées sur leur traitement ou solde ni le rétablissement dans les droits qu'ils auraient pu acquérir au titre de l'assurance vieillesse du régime des assurances sociales, sont relevés de la forclusion qu'ils ont encourue au regard de ces droits. S'ils sont déjà titulaires d'une pension de vieillesse au titre de ce régime, ils peuvent en demander la révision.

Les cotisations à reverser par le Trésor public au régime général pour assurer le rétablissement des intéressés dans les droits qu'ils auraient pu acquérir au titre de l'assurance vieillesse de ce régime sont revalorisées.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes ayant obtenu la validité des services visés au premier alinéa au titre d'un régime spécial d'assurance vieillesse.


Retourner en haut de la page