Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 24 février 2004

    Article 12 (abrogé)

    Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 24 février 2004

    Abrogé par Décret n°2004-174 du 23 février 2004 - art. 13 (V) JORF 24 février 2004
    Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 13 () JORF 30 décembre 1997

    La couverture des risques ou charges de la Caisse de coordination, à l'exclusion de tous frais de fonctionnement qui incombent à la régie, est assurée par une contribution à la charge de la régie assise sur les salaires, pensions, allocations ou rentes viagères dans les conditions définies aux alinéas ci-après.

    Le taux de la contribution assise sur la totalité des salaires soumis à retenue pour pension est fixé à 6,15 %.

    Le taux de la contribution assise, dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, sur les pensions, allocations ou rentes viagères servies en application des titres I à VI et VIII du règlement des retraites est fixé à 2,50 %.

    Le taux de la contribution assise sur les avantages de retraite servis au titre de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale et sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages est fixé à 2,50 %.

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