Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 24 février 2004
Abrogé par Décret n°2004-174 du 23 février 2004 - art. 13 (V) JORF 24 février 2004
Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 13 () JORF 30 décembre 1997
La couverture des risques ou charges de la Caisse de coordination, à l'exclusion de tous frais de fonctionnement qui incombent à la régie, est assurée par une contribution à la charge de la régie assise sur les salaires, pensions, allocations ou rentes viagères dans les conditions définies aux alinéas ci-après.
Le taux de la contribution assise sur la totalité des salaires soumis à retenue pour pension est fixé à 6,15 %.
Le taux de la contribution assise, dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, sur les pensions, allocations ou rentes viagères servies en application des titres I à VI et VIII du règlement des retraites est fixé à 2,50 %.
Le taux de la contribution assise sur les avantages de retraite servis au titre de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale et sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages est fixé à 2,50 %.