Décret n° 2009-1039 du 26 août 2009 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes et antarctiques françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 modifiée sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises

JORF n°0198 du 28 août 2009

Version en vigueur du 29 août 2009 au 01 janvier 2015

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Article 11 (abrogé)

Version en vigueur du 29 août 2009 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4


L'administrateur supérieur détermine par arrêté, sur la base des éléments communiqués par le ou les instituts scientifiques concernés, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer, les règles relatives à :
1° L'interdiction permanente ou temporaire et la réglementation de l'exercice de la pêche de toutes ou de certaines espèces dans certaines zones ;
2° La taille ou le poids des captures en dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ;
3° La proportion de captures inférieures à la taille ou au poids minimaux mentionnés au 2° au-dessus de laquelle les opérations de pêche peuvent être interrompues ;
4° Les règles relatives au traitement des espèces non commercialisées ;
5° Les règles encadrant la mise en œuvre de procédés expérimentaux ;
6° Les obligations et interdictions relatives à l'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ;
7° Les règles relatives aux engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche, à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ;
8° Les règles relatives aux heures et aux saisons ouvertes à la pêche ;
9° Les profondeurs de pêche autorisées ;
10° L'autorisation ou l'interdiction de certains types ou procédés de pêche ;
11° La définition du pourcentage maximal de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins ;
12° La réglementation de l'emploi des appâts ;
13° Les conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires ;
14° Les règles relatives aux rejets de captures, principales ou accessoires, et aux rejets de résidus d'usine ou d'appâts ;
15° Les obligations en matière de marquage et de recapture ;
16° Les obligations à l'égard des observateurs, contrôleurs et inspecteurs des pêcheries, et du matériel qui est mis à leur disposition ;
17° Le lieu de débarquement des captures ;
18° La prohibition de la mise en vente, de l'achat et du transport des produits dont la pêche est interdite ;
19° La définition des conditions de récolte des végétaux marins ;
20° Les conditions de délimitation des zones interdites à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ;
21° L'enregistrement des captures, l'établissement de documents obligatoires par le producteur ou, le cas échéant, l'acheteur des produits de la pêche, les délais de transmission de ces documents à l'autorité compétente ;
22° L'enregistrement et la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou de tout autre moyen de repérage ;
23° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds ;
24° La détermination des secteurs et sous-secteurs de pêche à l'intérieur d'une zone économique exclusive et les règles de fréquentation de ces secteurs et sous-secteurs ;
25° Les interdictions de rejets en mer d'objets en matière non dégradable.
Ces règles peuvent être différentes pour chaque zone de pêche, selon ses spécificités.

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