Ordonnance n°59-125 du 7 janvier 1959 relative à la répression des infractions en matière viticole

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 08 mai 2010

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 08 mai 2010

    Abrogé par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 8 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant les obligations qui résultent de la définition de l'exploitation viticole, les régimes de plantation de vignes, les déclarations de plantation et d'arrachage, l'encépagement, la plantation de vignes mères, de porte-greffes et la production de bois et plants de vignes.

    Sont également soumises aux dispositions de la présente ordonnance les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant les redevances pour hauts rendements, le blocage, la distillation obligatoire et les prestations d'alcool de vin ou d'alcool vinique.

    Les infractions sont constatées et poursuivies, comme en matière de contributions indirectes par les agents des contributions indirectes ou des contributions diverses et par les agents chargés de la répression des fraudes.

    Les infractions définies au premier alinéa peuvent, en outre, être constatées par les agents de l'institut des vins de consommation courante ayant au moins le grade de contrôleur, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

    Sans préjudice des pénalités édictées par d'autres textes, toute infraction définie ci-dessus, de même que toute infraction à la réglementation de l'irrigation des vignes, est punie d'une amende de 3 750 euros avec affichage du jugement et, en outre, en cas de récidive, d'une peine de trois mois d'emprisonnement.

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