Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

Version en vigueur du 20 mars 1993 au 29 décembre 2008

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Article 4-6 (abrogé)

Version en vigueur du 20 mars 1993 au 29 décembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Création Décret n°93-376 du 18 mars 1993 - art. 4 () JORF 20 mars 1993

Les candidats qui, à l'issue de l'année de formation, n'obtiennent pas le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat peuvent à titre exceptionnel être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à effectuer une nouvelle année de formation. A cette fin, le contrat provisoire et la période probatoire prévus aux deux premiers alinéas de l'article 4-4 du présent décret sont renouvelés pour une durée d'un an.

L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.


Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).



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