Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

Version en vigueur du 04 avril 1985 au 24 novembre 1985

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Article 17

Version en vigueur du 04 avril 1985 au 24 novembre 1985

Pour les collectivités et établissements affiliés à un centre départemental de gestion ou à un centre prévu aux articles 17, 18, 19, et 112 de la loi précitée du 26 janvier 1984, le nombre total d'agents employés permettant de déterminer le nombre correspondant d'heures à accorder en décharges de service est fixé au niveau de ce centre, conformément au barème fixé à l'article suivant. Elles sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis à l'article précédent.

Ces centres de gestion remboursent les rémunérations supportées par les collectivités et établissements affiliés dont certains agents bénéficient de décharges de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires assurant l'intérim. Les dépenses afférentes sont réparties entre les collectivités et établissements affiliés.


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