Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna

Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 01 mai 2021

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Article 15 (abrogé)

Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 39 () JORF 26 janvier 2007

I. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer dans les îles Wallis et Futuna aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur".

II. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit dans les îles Wallis et Futuna un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité dans les îles Wallis et Futuna depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'administrateur supérieur peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière dans les îles Wallis et Futuna. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée à l'alinéa précédent est accordée de plein droit :

1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;

2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ;

3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ;

4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ;

5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article 6-1.

La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit dans les îles Wallis et Futuna un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "stagiaire". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière dans les îles Wallis et Futuna, l'administrateur supérieur peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée. L'association qui procède au placement d'un étranger désireux de venir dans les îles Wallis et Futuna en vue d'y accomplir un stage doit être agréée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment les modalités d'agrément des associations par arrêté.

III. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat porte la mention "scientifique".

IV. - La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention "profession artistique et culturelle".

V. - La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :

1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions applicables localement. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'administrateur supérieur, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant son renouvellement, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ;

2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ;

3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ;

4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors des îles Wallis et Futuna. Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles 6 et 14, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner dans les îles Wallis et Futuna pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. Les modalités permettant à l'administrateur supérieur de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour dans les îles Wallis et Futuna et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret.

Elle porte la mention "travailleur saisonnier" ;

5° A l'étranger détaché par un employeur établi hors des îles Wallis et Futuna lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum applicable localement.

Elle porte la mention "salarié en mission". Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d'entrer dans les îles Wallis et Futuna à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise au sens du présent 5°.

L'étranger titulaire d'un contrat de travail avec une entreprise établie dans les îles Wallis et Futuna, lorsque l'introduction de cet étranger dans les îles Wallis et Futuna s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, bénéficie également de la carte portant la mention "salarié en mission" à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum applicable localement.

Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs dans les îles Wallis et Futuna dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 11, d'un étranger titulaire d'une carte "salarié en mission" qui réside de manière ininterrompue plus de six mois dans les îles Wallis et Futuna, bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale". La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "salarié en mission" susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an dans les îles Wallis et Futuna de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte.

VI. - La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît ces mêmes dispositions ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l'autorisation.

L'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter les îles Wallis et Futuna en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du vingt-deuxième alinéa, de sa carte de séjour temporaire peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle dans les îles Wallis et Futuna.

La carte de séjour temporaire prévue au deuxième alinéa peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même alinéa.

La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 222-39-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal.

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