Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.

Version en vigueur du 08 avril 1960 au 01 septembre 2017

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Article 61 (abrogé)

Version en vigueur du 08 avril 1960 au 01 septembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6


1° Pour toute requête tendant à la rectification d'un acte d'état civil (art. 99 du code civil), il est alloué un droit variable déterminé comme il est dit aux articles 13 et 14. Toutefois, le multiple du droit fixe visé à l'alinéa 1er de l'article 14 ne peut varier qu'entre un demi et cinq.
2° Pour toute requête aux fins de mesures conservatoires prévues aux articles 48 et suivants du code de procédure civile ou aux fins de saisie-arrêt, si l'assignation n'est pas délivrée ou s'il n'est perçu aucun droit proportionnel par les avoués à l'occasion de l'instance en validité, il est alloué la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel, calculé sur le montant de la créance pour lequel la mesure conservatoire est demandée.
3° Pour toute autre requête présentée soit en dehors, soit comme préliminaire d'une instance, si l'assignation n'est pas délivrée, il est alloué la moitié du droit fixe.

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