Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020

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Article 2-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020

Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 10
Modifié par Arrêté du 13 décembre 2011 - art. 1

La personne physique certifiée tient à la disposition de l'organisme de certification concerné au titre de la surveillance les éléments suivants et lui en fournit, attestés par elle sur l'honneur, les extraits et échantillons qu'il demande :

-l'état de suivi des réclamations et plaintes la concernant dans l'usage de sa certification ;

-la liste de tous les rapports établis par elle postérieurement au 1er janvier 2010 sous couvert de sa certification, liste renseignée, pour chaque rapport, de son identification, de sa date et du type de missions (diagnostics vente, location, bâtiment public ou construction neuve, ou attestations neuf ou existant), du type de locaux (maison individuelle, appartement, immeuble à usage principal d'habitation ou bâtiment à usage principal autre que d'habitation), de la méthode (consommations estimées ou consommations relevées), et des classes pour les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre ;

- les rapports correspondant à la liste susvisée, pendant cinq ans après leur date d'établissement.

La personne morale visée à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation met chaque personne physique certifiée qu'elle a fait intervenir en capacité de s'acquitter des obligations ci-dessus. En cas de liquidation, elle remet les documents susvisés à la personne physique certifiée concernée.

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