Version en vigueur du 03 août 2005 au 02 août 2014

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Article 37

Version en vigueur du 03 août 2005 au 02 août 2014

Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 31 () JORF 3 août 2005

L'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale prévue à l'article 36 fixe :

1° Les conditions d'ancienneté, à l'exclusion de toute autre condition, qui seront exigées des salariés pour bénéficier de l'émission, la durée de présence dans la société ainsi exigée ne pouvant toutefois être ni inférieure à un an ni supérieure à trois ans ;

2° Le délai accordé aux salariés pour l'exercice de leurs droits, ce délai ne pouvant être ni inférieur à trente jours ni supérieur à six mois à dater de l'ouverture de la souscription prévue à l'article 38 ci-après ;

3° Les conditions et modalités de libération des parts et, lorsque la société coopérative ouvrière de production revêt la forme de société anonyme, le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour cette libération, ce délai ne pouvant être supérieur à trois ans à compter de l'expiration du délai accordé aux salariés pour l'exercice de leurs droits ;

4° le cas échéant, le mode de calcul des versements complémentaires effectués par la société coopérative ouvrière de production.

L'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale peut déléguer aux gérants, au conseil d'administration, au directeur général ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions énumérées ci-dessus.


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