- Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
- Chapitre Ier : Procédure d'observation
- Section I : Saisine et décision du tribunal
- Section 1 : Saisine et décision du tribunal
- Sous-section 1 : Saisine sur déclaration du débiteur.
- Sous-section 2 : Saisine sur assignation d'un créancier.
- Sous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République.
- Sous-section 4 : Information du tribunal.
- Sous-section 5 : Ouverture de la procédure.
- Sous-section 6 : Publicité du jugement.
- Section 2 : Les organes de la procédure et les contrôleurs.
- Section 2 : Organes de la procédure.
- Section 3 : Rapport et propositions de l'administrateur.
- Section 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation
- Chapitre II : Déclaration et vérification des créances
- Chapitre II : Etablissement du passif, revendications et restitutions
- Chapitre III : Plan de continuation ou de cession de l'entreprise
- Chapitre Ier : Procédure d'observation
- Titre II : Procédure simplifiée.
- Titre III : Liquidation judiciaire
- Chapitre Ier : Le jugement de liquidation judiciaire
- Chapitre Ier : Le liquidateur.
- Chapitre II : Réalisation de l'actif
- Chapitre III : Clôture des opérations
- Titre IV : Voies de recours.
- Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants.
- Titre VI : Dispositions diverses. (Articles 180 à 194)
- Article 172
- Article 173
- Article 174
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 177-1
- Article 177-2
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
- Article 193
- Article 194
- Titre VII : Dispositions transitoires. (Article 195)
- Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 198 à 199)
Article 198
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986
Sous réserve des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 et à l'exception de l'article 195 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur.
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