Décret n°77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services

Version en vigueur du 20 mars 1986 au 20 mars 2009

Naviguer dans le sommaire

Article Annexe, art. 48 (abrogé)

Version en vigueur du 20 mars 1986 au 20 mars 2009

Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2

Maintenance du matériel

48.1. La maintenance du matériel comprend, sauf stipulation particulière, les interventions demandées par la personne publique en cas de fonctionnement défectueux de l'un quelconque des éléments faisant l'objet du marché ainsi que l'entretien préventif.

La maintenance comprend aussi les modifications apportées au matériel à l'initiative du titulaire. La personne publique est préalablement avisée de ces modifications ; elle peut s'y opposer lorsqu'elles rendent nécessaires des changements dans ses programmes d'applications, à moins que le titulaire n'assume les frais de ces changements.

48.2. La rémunération du titulaire au titre de la maintenance couvre la valeur des pièces ou éléments, des outillages ou ingrédients nécessaires, ainsi que les frais de la main-d'oeuvre qui leur est affectée, y compris les indemnités de déplacement et les frais nécessités par les modifications visées au 1 du présent article.

Elle ne couvre pas :

- la livraison ou l'échange des fournitures consommables ou d'accessoires, la peinture et le nettoyage extérieur du matériel ;

- les modifications demandées par la personne publique aux spécifications initiales du matériel ;

- la réparation des avaries dues à une faute de la personne publique ou causées par un emploi du matériel non conforme aux règles figurant dans les documents fournis ;

- la réparation des défauts de fonctionnement causés par les défectuosités de l'installation incombant à la personne publique ou par une adjonction de matériel d'autre origine.

48.3. Lorsque la maintenance est effectuée dans les locaux de la personne publique, les interventions s'effectuent à l'intérieur d'une plage horaire figurant au marché et appelée période d'intervention. Le décompte du délai imparti au titulaire pour répondre à une demande d'intervention ne court que pendant la période d'intervention définie au marché.

Sauf stipulation différente du marché, la période d'intervention s'étend de huit heures à dix-huit heures, du lundi au vendredi, jours fériés exclus.

La personne publique assure aux préposés du titulaire chargés de la maintenance qu'elle a agréés l'accès de ses locaux dans les conditions prévues par ses règlements.

Elle peut retirer son agrément sans avoir à donner le motif.

Pendant leur séjour dans les locaux de la personne publique, les préposés du titulaire sont assujettis aux règles d'accès et de sécurité établies par celle-ci.

48.4. Lorsque le marché prévoit que la maintenance est effectuée dans les locaux du titulaire, le délai de restitution du matériel est, dans le silence du marché, de quinze jours. Ce délai part de la date d'arrivée de l'élément en panne dans le centre du titulaire et se termine, sauf stipulation particulière du marché, à la date d'arrivée de l'élément réparé, ou de l'élément de remplacement, dans les locaux de la personne publique.

48.5. La personne publique s'interdit d'exécuter ou de faire exécuter, sans l'accord du titulaire chargé de la maintenance, aucune opération de maintenance autre que celles dont l'exécution lui incombe en vertu de la documentation fournie.

48.6. Lorsque le titulaire du marché de fourniture de matériel assure la maintenance de ce matériel, il garantit que celui-ci reste apte à remplir les fonctions définies dans le cahier des clauses techniques particulières ou, à défaut, dans la documentation technique.


Retourner en haut de la page