Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées

JORF n°0218 du 18 septembre 2008

Version en vigueur depuis le 19 septembre 2008

Naviguer dans le sommaire

Article 44

Version en vigueur depuis le 19 septembre 2008


Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13 du code de la santé publique, lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin des armées ne peut décider de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en œuvre une procédure collégiale dans les conditions fixées par l'article R. 4127-37 du même code.



Retourner en haut de la page