Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALE ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI N. 75-535 DU 30 JUIN 1975.

Version en vigueur du 29 août 1976 au 24 avril 1995

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Article 30 (abrogé)

Version en vigueur du 29 août 1976 au 24 avril 1995

Abrogé par Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 24 (Ab) JORF 24 avril 1995

L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai de six mois, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.

Le délai de six mois visé à l'alinéa précédent court à dater de la réception de la demande ou des pièces complémentaires réclamées par l'administration si le dossier justificatif transmis était incomplet.


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