Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 29 août 1976 au 24 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 24 (Ab) JORF 24 avril 1995
L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai de six mois, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.
Le délai de six mois visé à l'alinéa précédent court à dater de la réception de la demande ou des pièces complémentaires réclamées par l'administration si le dossier justificatif transmis était incomplet.